D-4, r. 10.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des denturologistes

Texte complet
11. Le denturologiste peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
3°  il n’exerce pas la profession de denturologiste.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un denturologiste ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2023-765, a. 11.
En vig.: 2024-04-01
11. Le denturologiste peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
3°  il n’exerce pas la profession de denturologiste.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un denturologiste ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2023-765, a. 11.